R-20, r. 14.1 - Règlement sur le Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction

Texte complet
1. La déclaration de besoin de main-d’oeuvre que l’employeur doit faire au Service de référence de main-d’oeuvre en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 107.8 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), comporte les mentions suivantes:
1°  son nom et ses coordonnées;
2°  le nom de la personne responsable de la demande et ses coordonnées;
3°  le nombre de salariés requis;
4°  le métier ou l’occupation des salariés requis et, s’il y a lieu, leur spécialité ou l’activité qu’ils doivent pouvoir exercer;
5°  s’il s’agit d’un métier, le statut de compagnon ou d’apprenti s’il y a lieu;
6°  la région et la sous-région où doit s’effectuer principalement le travail;
7°  la date prévue de l’embauche et, si elle est déterminée, sa durée.
L’employeur peut également indiquer tout autre élément pertinent tels la période d’apprentissage dans le cas d’un apprenti, une formation spécifique, le secteur d’activité ou le chantier pour lequel des travaux sont requis.
Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «Service de référence de main-d’oeuvre» ou «Service», le Service de référence de main-d’oeuvre qu’administre la Commission de la construction du Québec en application de l’article 107.7 de la Loi;
2°  «employeur», un employeur au sens du paragraphe j du premier alinéa de l’article 1 de la Loi.
D. 1205-2012, a. 1.